Publié le 29 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Rolland, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Nury, Mme Dalloz, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Viry.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« renouvelables »
insérer les mots :
« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, à la première phrase de l’alinéa 14, aux alinéas 15 et 16, à la première phrase de l’alinéa 23, à l’alinéa 24, à la première phrase de l’alinéa 41, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, compléter les alinéas 17, 18 et 68 par les mots :
« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« régional »
insérer les mots :
« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, après la référence :
« L. 151‑7 »
insérer les mots :
« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
Les zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables n’auront qu’un caractère indicatif. Aussi, un promoteur qui voudrait s‘installer hors de ces zones pourra le faire si son projet est reconnu valable. Il convient donc de renforcer le pouvoir des élus en rendant les zones qu'ils auront définies "exclusives" concernant les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
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