Publié le 30 novembre 2022 par : M. Descoeur, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, Mme Dalloz, M. Vermorel-Marques.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Il est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er C tel qu'il a été introduit en commission au Sénat.
Cet article instaure un droit de veto des communes d’implantation et des communes limitrophes, seule voie de l’acceptabilité des projets.
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