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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 578 (Non soutenu)

Publié le 30 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Rolland, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Viry.

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Texte de loi N° 526

Article 11

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs, les véhicules M2 et M3 définis à l’article R. 311‑1 du code de la route et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de réintroduire la dérogation pour les parcs de stationnement extérieurs destinés pour plus de 80% de leur surface aux véhicules lourds supprimée à l’occasion des travaux en Commission. En effet les poids lourds sont des porteurs ou ensemble articulés qui nécessitent une surface de manœuvre importante. Le fait d’équiper la zone d’une ombrière augmente considérablement les difficultés de manœuvrer et en particulier au niveau des zones centrales, du fait de la présence de piliers. Enfin, la dangerosité́ intrinsèque de certains produits transportés, notamment en camions citernes (matières dangereuses) peuvent entrainer des problèmes de départ de feu.

Une place de stationnement pour véhicules poids-lourds mesure entre 50-55 m2. L’installation d’ombrières viendrait réduire le nombre de places disponibles d’environ 10% et donc limiter les capacités des entreprises du secteur transport et logistique.

Dans ce contexte, le risque d’endommagement et/ou destruction des piliers voire de fragilisation de la structure ou du véhicule, nécessite d’exclure ces espaces du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité́.

Afin de sécuriser juridiquement cette dérogation, le présent amendement précise en outre pour quels types de véhicules les parkings extérieurs pourront être exemptés des obligations prévues à l’article 11. Ainsi, les véhicules dédiés au transport en commun de voyageurs (autobus et autocars) sont-ils expressément mentionnés.

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