Publié le 30 novembre 2022 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Ray, Mme Frédérique Meunier.
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
Le Président de la République s’est engagé le 10 février 2022 à étaler sur une trentaine d’années le doublement de la puissance éolienne terrestre, à hauteur de 37 GW en 2050 (fin 2021)
Selon les informations figurant sur le site internet du ministère de la transition énergétique, la moitié de ce chemin est déjà accomplie, au titre des 20 GW en exploitation en septembre 2022 et des 14,2 GW de « projets en instruction » - essentiellement éoliens terrestres - dont une part significative à n‘en pas douter aboutira.
Dès lors, la nouvelle programmation devrait permettre de mieux prendre en compte la volonté des communes concernées, dans le cadre des dispositions du nouvel article L 141-5-3 du code de l’énergie concourant à orienter les porteurs de projet sur les projets présentant les meilleures chances de qualité environnementale et donc les meilleures chances de succès, au regard notamment des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du présent code ou de toute autre raison.
Cependant, l’implantation de grandes éoliennes bouleverse souvent la vie des populations voisines de la commune d’implantation projetée. Or il est nécessaire, d’un point de vue de démocratie locale et au regard de l’article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon, que toutes les communes impactées aient un droit de regard sur les projets de même nature que celui de la commune d’implantation.
Cet article additionnel ne s‘applique qu’aux éoliennes dont le mât (sans les pales) dépasse 50 mètres de haut.
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