Publié le 30 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Seitlinger.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Le but de cette loi est d’accélérer les énergies renouvelables, l’une des entraves est la disproportion totale des procédures administratives en matière de relance de moulins et usine à eau déjà en place, déjà autorisés, sans nouveaux impacts.
Cet article n’exonère évidemment pas l’ouvrage concerné des dispositions de la loi, notamment en matière de continuité écologique. Mais il simplifie la phase de procédure et il oblige l’administration à spécifier au cas par cas ses préconisations pertinentes pour la relance, en conformité à la loi, sans excès d’exigence.
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