Publié le 30 novembre 2022 par : M. Brigand.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Le but de loi est d’accélérer le développement des énergies renouvelables.
Or, l’une des entraves à ce développement est actuellement la complexité et la lourdeur des procédures administratives en matière de remise en service de moulins et usines à eau déjà en place, déjà autorisés, et qui ne produiront pas de nouveaux impacts sur l'environnement.
L'objet de cette disposition additionnelle n'est pas que l’ouvrage concerné s'exonère des dispositions de la loi, notamment en matière de continuité écologique. Mais elle simplifie la phase de procédure et contraint l’administration à spécifier au cas par cas ses préconisations pertinentes pour la relance des ouvrages existants.
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