Publié le 30 novembre 2022 par : M. Habert-Dassault.
Après l’article L. 512-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 512-7-1 A. – L’enregistrement d’exploitation ne peut être accordée en cas d’arrêté préfectoral défavorable et d’une délibération du conseil municipal portant avis défavorable de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation de stockage de déchets inertes. »
Les ruraux entendent à la télévision qu’on se bat pour la planète alors que dans un même temps ils subissent la création de projets dégradant leur territoire, suite à une décision de justice, et ceux malgré l’avis défavorable des services de l’État et une opposition des élus locaux.
C’est notamment le cas des communes de Bresles et de Bailleul-sur-Thérain aux côtés desquelles le législateur se bat, soutenu par les conseils municipaux et la vie associative, pour que les poubelles de l’Ile-de-France ne soient pas stockées dans l’ancienne sucrerie.
Cet amendement a pour but d’interdire explicitement l’installation de centres d’enfouissement de déchets si les services de l’État ont publié un avis défavorable et que le conseil municipal de la commune vote une délibération aussi en ce sens. Il instaure ainsi un principe d’acceptabilité locale de ce type de projet, s’il n’existe aucune garantie sur la santé des citoyens et/ou des bénéfices pour l’environnement.
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