Publié le 30 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Rolland, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Nury, Mme Dalloz, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Viry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 121‑1‑A est ainsi modifié :
« a) Au 2° , les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;
« b) Au 3° , la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;
« c) Au 4° , la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
« d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121‑17. » ;
« 2° L’article L. 121‑17 est ainsi modifié :
« a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121‑15‑1 », sont insérés les mots : « et autres que les projets mentionnés au I » ;
« b) Le I est ainsi rétabli :
« I. – Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121‑15‑1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122‑1 font l’objet d’une déclaration d’intention dans les conditions prévues à l’article L. 121‑18 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l’article L. 121‑16. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 122‑1‑2. » ;
« c) Le II devient le III ;
« d) Le III devient le IV et les mots : « I ou du II » sont remplacés par les mots : « II ou du III » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 121‑17‑1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
« 4° Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 121‑17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;
« 5° Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
« 6° Le 1° du I de l’article L. 121‑20 est complété par les mots : « , le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 121‑18 » ;
« 7° L’article L. 123‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 121‑17. »
Cet amendement vise à réintroduire l'article 1er quater introduit au Sénat, qui introduit une concertation préalable pour les projets qui donnent lieu à une évaluation environnementale systématique et ainsi à une enquête publique. Il convient de maintenir la procédure visant à maintenir la possibilité à toute personne d'exercer son droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ceci afin de garantir que la combinaison des objectifs de planification et d'accélération ne se fasse pas au détriment de l'information et de la participation du public. Comme nous l'a rappelé la Présidente de la commission nationale du débat public, "débattre d'une potentielle zone d'implantation de parcs éoliens ne permet pas de débattre de leurs caractéristiques, ni de disposer d'éléments tels que des photomontages. Le risque est, par conséquent, important que le public estime ne pas avoir été informé, ni d'avoir pu participer à l'élaboration des décisions. La mutualisation des procédures telle que présentée dans le texte risque d'exacerber les conflits autour des projets d'énergies renouvelables. Or, les défis posés par l'ampleur de la transition énergétique et écologique impliqueraient au contraire un dialogue approfondi et une relation de confiance."
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