Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Nury, Mme Gruet, M. Vatin, M. Dive, M. Vincendet, M. Bazin, M. Descoeur, M. Viry, M. Forissier, M. Neuder, M. Hetzel, M. Minot.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, pour ce qui a trait aux implantations d’éoliennes dans les régions frontalières avec la Suisse, d’intégrer, dans les dispositions de la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte frontalier, une distance de 500 mètres près de la frontière au-delà de laquelle lesdites installations ne peuvent pas être implantées.
Lorsqu’un projet éolien prévu en Suisse a des impacts directs en France, la Convention d’Espoo ratifiée en 1997 protège les zones concernées en prévoyant en son article 2-6 que « la Partie d’origine offre au public des zones susceptibles d’être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités proposées et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public ».
Aux termes de ladite Convention, si l’implantation d’éoliennes représente une menace pour l’environnement du pays voisin, celui-ci à son mot à dire. En pratique, empêcher un projet d’aboutir est un leurre.
Cet amendement a donc pour objet de réfléchir à l’intégration, en matière d’installation d’éoliennes, d’une distance au-delà de laquelle lesdites installations ne pourraient être implantées près de la frontière.
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