Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Nury, Mme Gruet, M. Vatin, M. Dive, M. Vincendet, M. Bazin, M. Viry, M. Forissier, M. Neuder, M. Hetzel, M. Minot.
L'article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
Lorsqu’un projet de géothermie de surface sort du périmètre de la géothermie de minime importance (GMI), en particulier parce que la puissance finale de l’ouvrage installée sera supérieure à 500 kW, il est fréquent que les bureaux d’études effectuent leurs sondages de faisabilité sur les fondements spécifique de la GMI.
Le permis minier n’est déposé que par la suite, c’est-à-dire lorsque la faisabilité de l’opération est confirmée. Cependant, les remontées de terrain confirment que les Directions Régionales et Interdépartementales de l’Environnement (DREAL) demandent à ce que ledit permis soit déposé dès la phase d’études de faisabilité.
Cela paraît disproportionné puisque à ce stade, la puissance installée étant nulle et donc bien en GMI.
Le présent amendement vise donc à préciser que les études de faisabilité de géothermie de surface, pour les sondages inférieurs à 200 mètres, doivent être déclarées dans le cadre de la GMI, la demande de permis minier devant être déposée uniquement quand le projet est confirmé.
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