Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Magnier, M. Albertini, M. Plassard, Mme Poussier-Winsback, M. Villiers, Mme Félicie Gérard, Mme Violland.
Après le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une installation, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. »
En permettant au gestionnaire du bâtiment, qui est fréquemment propriétaire, de reporter sur l’occupant tout ou partie des charges liées à la production d’énergie renouvelable, on apporte ainsi une flexibilité importante aux gestionnaires de bâtiments de logistique urbaine, inclus dans l’acception des bâtiments dits tertiaires par le Dispositif Eco-Energie Tertiaire, au sein desquels pourront installer de nouvelles capacités de production, en réduisant considérablement les risques liés aux modalités d’occupation de leurs bâtiments.
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