Publié le 30 novembre 2022 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Seitlinger, M. Neuder.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »
Le développement des éoliennes est extrêmement rapide dans notre pays depuis quelques années et tend à le devenir de plus en plus au regard des objectifs fixés par le Gouvernement. Alors qu’il convient d’établir un véritable travail sur l’intérêt économique et écologique de cette ressource, il convient en premier lieu de maîtriser sur le terrain les nuisances qu’elles peuvent occasionner pour les riverains. La prolifération des projets, qui viennent dénaturer les plus beaux paysages de France et dégradent l’environnement et le cadre de vie de dizaines de milliers de personnes tout en compromettant durablement l’attractivité touristique des zones concernées, suscitent avec raison beaucoup d’inquiétudes en milieu rural.
Telles sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose de rendre obligatoire, avant tout projet d’implantation d’éoliennes, une consultation des électeurs au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑22 du code général des collectivités territoriales. Le résultat de cette consultation, qui concernerait non seulement la commune d’implantation, mais aussi celles qui seraient visuellement affectées par le projet, ne s’imposerait pas juridiquement aux conseils municipaux concernés qui resteraient maîtres de leur décision. Le périmètre concerné par cette consultation serait fixé par les communes concernées sur la base du rapport du commissaire enquêteur qui serait tenu de prendre en compte l’impact visuel de l’implantation. Chaque commune aurait le choix d’organiser la consultation sur la totalité de son ressort ou dans les seuls secteurs géographiques affectés visuellement par le projet
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