Publié le 30 novembre 2022 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Neuder, M. Viry.
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
Cet amendement vise à appeler l’attention sur les nouvelles générations d’éoliennes qui atteignent des hauteurs supérieures à 200 mètres soit, à titre de comparaison, l’équivalent de la Tour Montparnasse à Paris. Le sacrifice des plus beaux paysages français qui s’ensuit est d’autant moins acceptable que l’intérêt de l’énergie éolienne est de plus en plus contesté, y compris par les défenseurs de l’environnement et des énergies renouvelables. Pour limiter le mitage et afin de préserver nos territoires ruraux, il apparaît opportun de revoir les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations.
La distance minimale entre les champs éoliens et les habitations reste fixé à 500 mètres alors que la taille des mâts qui sont aujourd’hui installés a considérablement augmenté, puisque les nouvelles générations d’éoliennes peuvent atteindre des hauteurs supérieures à 200 mètres. De ce fait, les témoignages faisant état de nuisances se multiplient et ces règles minimales de distance favorisent la multiplication anarchique de projets éoliens dans les zones habitées dont les paysages vont se trouver sacrifiés. C’est pourquoi, il apparaît opportun de revoir les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations, actuellement fixées à 500 mètres, pour les porter au minimum à 1500 mètres. Tel est l’objet de cet amendement.
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