Publié le 30 novembre 2022 par : M. Taite, M. Dubois, M. Cinieri, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier, M. Bazin, M. Brigand, M. Nury, M. Neuder.
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».
Cet ajout permet de clarifier et ordonner la mise en œuvre de la restauration de continuité écologique en lien à l’énergie et autres usages de l’eau. Cette politique de continuité écologique est tout à fait utile pour la préservation de certains poissons migrateurs, mais certains l’interprètent comme une opposition aux autres directions fixées par le législateur. Dont l’énergie, à tort puisque ces réalités sont conciliables. De cette ambiguïté de la loi résultent de nombreuses incompréhensions et de nombreux contentieux évitables. Il importe donc d’apaiser et clarifier le sujet.
La modification proposée installe la pleine cohérence de la politique publique de l’eau, en maintenant et confirmant l’objectif de continuité écologique, en renvoyant à l’article qui en traite spécifiquement pour ce qui est de sa mise en oeuvre et en spécifiant qu’il doit se rendre compatible avec les autres objectifs déjà présents dans le L 211-1 CE, notamment la mobilisation énergétique pour la transition bas-carbone. Cette évolution de la loi viabilise les actions des préfectures, agences de l’eau, syndicats de rivière, mais aussi porteur de projet hydro-électrique, en indiquant leur convergence avec les politiques de développement énergétique et de sécurité hydrologique.
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