Publié le 7 décembre 2022 par : Mme Marsaud, M. Haury, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Sorre, M. Perrot.
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report ou une suspension du délai, sans que celui-ci ne puisse excéder une durée de cinq ans, pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme :
« 1° Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code ;
« 2° Ou faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Ou nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du présent code ;
« 4° Ou s’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.
« Ce report ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report sous peine de l’application des dispositions du V. »
La loi du 22 août 2021 et la mise en œuvre progressive du principe de Zéro Artificialisation Nette incite les collectivités à envisager des opérations de requalification, de densification, et d’aménagements urbains (logement, services publics, pôles de santé, bureaux, commerces, etc.) sur les espaces fonciers déjà artificialisés, et notamment les zones commerciales des entrées de ville.
Or, la généralisation de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les surfaces de stationnement va constituer une contrainte pour l’évolution urbaine et la densification de ces espaces, qui seront alors figés par ces dispositifs pendant la durée de l’investissement (a minima 10 ans). Dès lors, de telles opérations ne pourront pas être mises en œuvre à brève échéance, sauf à perdre tout ou partie de l’investissement réalisé.
En conséquence, cet amendement vise à donner deux éléments de souplesse pour suspendre l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques le temps d’engager des actions ou opération d’aménagement à court terme.
D’abord, il est ajouté aux critères d’exonération dans le cas où le parc de stationnement a vocation à être supprimé ou transformé, si une première autorisation est délivrée avant le 1er juillet 2026 ou 2028. Lorsque le parc est supprimé ou transformé en partie, les obligations s’appliquent sur la partie restante du parc dès lors que la superficie non réaménagée présente les caractéristiques d’assujettissement à l’obligation (c’est-à-dire une superficie supérieure à 2 500m²).
Si les travaux n’ont pas été entrepris à l’échéance de l’autorisation d’urbanisme, l’exonération deviendra caduque et l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques s’appliquera à nouveau.
Ensuite, l’amendement propose que le représentant de l’État puisse accorder un report du délai de mise en conformité avec l’obligation, lorsqu’une personne publique prévoit une opération d’aménagement s’inscrivant dans une opération de revitalisation du territoire (ORT), un projet partenarial d’aménagement (PPA), une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ou une opération d’intérêt national (OIN) sur des parcs de stationnement. Ce report vise à ne pas figer ces réserves foncières en raison de l’installation d’ombrières, et favorise ainsi l’évolution urbanistique de ces espaces. Ce report des échéances suspend les sanctions applicables après le 1er juillet 2026 ou 2028. Il est fixé à cinq ans, prorogeable une fois de deux ans, afin d’affirmer le caractère transitoire de cette dérogation. Une fois le report échu, l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques entrera de nouveau en vigueur pour les parcs de stationnement qui n’auront pas été transformés ou supprimés.
Afin de tenir compte de la programmation budgétaire en investissement pour les assujettis et du délai nécessaire pour entamer les travaux, la mise en conformité des parcs de stationnement ayant bénéficié d’une exonération ou d’un report de délai, et dont la dérogation est devenue caduque, est fixée à 2 ans à compter de la caducité.
Enfin, c’est au gestionnaire du parc de stationnement ou à la collectivité ou à l’établissement porteur du projet d’aménagement d’apporter au représentant de l’État ou à l’autorité compétente toutes les pièces justifiant d’une exonération ou d’un report de délai. Ces pièces pourront porter sur le caractère tangible et certain de l’opération, le nécessaire du besoin de dérogation, l’état d’avancement du projet envisagé et le calendrier prévisionnel de réalisation des opérations.
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