Sous-amendements associés : 3247 (Adopté)
Publié le 6 décembre 2022 par : M. Amiel, M. Fait, Mme Brulebois, M. Armand, M. Perrot, M. Ledoux, M. Vojetta, Mme Heydel Grillere, Mme Delpech, Mme Spillebout, M. Midy, M. Cazenave, M. Fiévet, Mme Lemoine, M. Pellerin, Mme Vignon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « neuf ».
Par cet amendement, il est proposé de raccourcir le délai prévu à l’article L. 342-3 du code de l’énergie pour le raccordement des installations renouvelables d’électricité qui produisent une puissance supérieure à trois kilovoltampères, de dix-huit mois à neuf mois.
La puissance de trois kilovoltampères correspond à la plus petite puissance qu’un compteur électrique peut afficher ou à celle délivrée par un panneau solaire de moins de 15m2.
Ce délai de dix-huit mois concerne donc à la fois des installations de dimension modeste et d’autres de taille plus importante.
Pour la plupart des installations concernées, lorsque leur raccordement ne présente aucune difficulté administrative ou technique particulière, le délai de dix-huit mois est excessivement long au regard de notre objectif de développement de la production d’énergies renouvelables.
Dans les cas de contraintes spécifiques, le gestionnaire du réseau pourra toujours faire valoir les conditions dérogatoires prévues à l’article L. 342-3.
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