Publié le 1er décembre 2022 par : M. Leseul.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis A Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité tel que mentionné à l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à démocratiser l’accès aux contrats « Power Purchase Agreements » (PPA) et à lever le frein de la “bancabilité” pour les petits acteurs avec la mise en place d’un mécanisme de complément de rémunération optionnel qui ne s’activerait qu’à la double condition de la défaillance de l’acheteur et de prix de marché bas.
En effet, si les prix de marché sont supérieurs aux revenus issus du complément de rémunération au moment de la défaillance de l’acheteur, le producteur se tournera vraisemblablement vers le marché pour vendre sa production. Ce mécanisme pourrait être dans un premier temps restreint aux projets impliquant des communautés énergétiques au sens des articles L. 291-1 et suivants du code de l’énergie.
Cet amendement est issu des discussions avec Enercoop.
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