Sous-amendements associés : 3232 (Adopté)
Publié le 1er décembre 2022 par : M. Bothorel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – L’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement prévoit une entrée en vigueur différée de neuf mois pour les dispositions, adoptées en commission à l'initiative du rapporteur, interdisant les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Ce délai doit permettre aux acteurs de s'adapter, en particulier dans le cas de projets déjà en cours de réalisation au moment de l'adoption de la loi.
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