Publié le 1er décembre 2022 par : M. Cubertafon, Mme Bannier, Mme Lingemann.
La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 portant engagement national pour l’environnement est complétée par les mots : « et des coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Il y a aujourd’hui 11 510 coopératives d’utilisation de matériel agricole et 2 624 hangars qui pourraient accueillir une activité photovoltaïque, et qui regroupent en moyenne 23 agriculteurs qui partagent du matériel et des projets en commun.
L’article 88 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 permet aux sociétés civiles du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime d’exploiter une centrale électrique utilisant l’énergie radiative du soleil intégrée aux bâtiments dont le groupement est propriétaire ; cette permission vaut également lorsque l’exploitant agricole dispose des immeubles en vertu d’un bail rural.
Cette dérogation n’a pas pour effet de changer la nature de l’activité de commerce d’énergie mais entend simplement dispenser l’agriculteur de créer une structure commerciale distincte pour l’exploitation de panneaux photovoltaïques.
Il est dommageable que cette précision apportée pour les sociétés civiles ne s’étende pas aux coopératives d’utilisation de matériel agricole.
Cet article vise à corriger cet oubli, qui est un frein au développement de des activités des Cuma autour de l’énergie, alors même que les bâtiments de Cuma pourraient davantage accueillir ces installations et contribuer à la souveraineté énergétique.
En outre, cet article apporterait également une source de financement complémentaire, facilitant l’achat par ces coopératives de matériels innovants pour faire face aux changements climatiques et ainsi accompagner la résilience des exploitations agricoles membres.
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