Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Pompili, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Fait, M. Pellerin, M. Vojetta, Mme Tiegna.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »
L’article 4 a pour objet la reconnaissance de l’intérêt public majeur du développement de projets d’énergies renouvelables. Il permet ainsi à ces projets, et aux projets liés aux infrastructures de réseaux connexes, de bénéficier d’une reconnaissance à même d’accélérer leur déploiement.
Les enjeux énergétiques et de biodiversité sont régulièrement opposés : ainsi, le développement de nouvelles infrastructures de production énergétique, bien que renouvelables, est souvent perçu comme nuisant à la sauvegarde et au maintien de la biodiversité sur notre territoire. Pourtant, un des plus grands dangers auquel doit actuellement faire face notre biodiversité est bien celui du changement climatique. Une transition écologique et énergétique accélérée est aujourd’hui une priorité absolue pour permettre la préservation de nos écosystèmes et de l’équilibre général de notre planète. Nul besoin de rappeler davantage le retard déjà pris par notre pays dans le développement des énergies renouvelables et l’impératif d’accélération pour une atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre.
En outre, l’article 1er E tel qu’issu des travaux des commissions à l’Assemblée nationale mentionne clairement la conciliation de l’objectifs de souveraineté énergétique de notre pays et de protection de la biodiversité, tels que mentionnés à l’article L. 100-1 du code de l’énergie et à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Enfin, la raison impérative d’intérêt public majeur qualifie l’objectif intrinsèque du projet – ici le développement des énergies renouvelables – et non la sensibilité du milieu. Ainsi, conformément à l’article 16 de la directive « Habitats », transposé à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il n’est possible d’autoriser une dérogation à l’interdiction de destruction que sous réserve de trois conditions cumulatives :
- La démonstration de l’absence de solution alternative satisfaisante à l’atteinte de la biodiversité protégée ;
- L’adoption de mesures d’atténuation et de compensation permettant d’assurer le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- Et l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur.
En ce sens, cet article, qui figurait dès l’origine du projet de loi et a été validé et consolidé par le Sénat, est une composante essentielle de l’accélération promue dès le titre de ce projet de loi. Le supprimer viderait une partie essentielle de ce texte, et priverait les capacités d’accélération de la transition énergétique qu’il promeut. Cet amendement propose donc de le rétablir dans la version issue des travaux du Sénat.
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