Publié le 1er décembre 2022 par : M. Royer-Perreaut.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »
L’article 4 du projet de loi, tel qu’issu des discussions au Sénat, prévoyait que les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de raccordement répondaient, sous certaines conditions techniques en termes de puissance et de type de source renouvelable, à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Certains projets d’énergie renouvelable sont actuellement considérés comme ne répondant pas à une RIIPM notamment au motif que leur puissance serait trop modeste pour participer aux objectifs énergétiques nationaux. Or, du fait de la puissance modeste de la plupart des projets d’énergie renouvelable pris individuellement, un tel raisonnement a pour effet de faire échec à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.
Compte tenu de l’urgence à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique suite à la guerre en Ukraine et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le présent amendement propose de réintroduire cette présomption.
Une telle reconnaissance n’a aucun impact sur le niveau de protection de la biodiversité. En effet, l’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées » devra toujours être analysée au regard de deux conditions spécifiques : le maintien d’un état de conservation favorable des espèces et l’absence de solution alternative satisfaisante, donc sur décision de l’autorité administrative compétente. L’opportunité de la délivrance de la dérogation sera également toujours vérifiable en justice.
La reconnaissance de la RIIPM vise uniquement à éviter de devoir démontrer aux services instructeurs qu’un projet renouvelable, et c’est particulièrement difficile pour un projet de petite taille, constitue un enjeu d’intérêt national. Le Conseil d’Etat, dans son avis rendu sur le projet de loi, avait d’ailleurs validé la disposition.
Enfin, cette présomption sera sans doute établie au niveau européen, dans un règlement portant mesures d’urgence pour l’accélération du développement des EnR, puis dans la RED IV.
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