Publié le 1er décembre 2022 par : M. Amiel, M. Fait, Mme Brulebois, M. Armand, M. Perrot, M. Ledoux, M. Vojetta, Mme Heydel Grillere, Mme Delpech, Mme Spillebout, M. Midy, M. Cazenave, M. Fiévet, Mme Lemoine, M. Pellerin, Mme Vignon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
Par cet amendement, il est proposé de raccourcir le délai prévu à l’article L. 342-3 du code de l’énergie pour le raccordement des petites installations renouvelables d’électricité, qui produisent une puissance électrique inférieure ou égale à trois kilovoltampères, de deux mois à un mois.
La puissance de trois kilovoltampères correspond à la plus petite puissance qu’un compteur électrique peut afficher ou à celle délivrée par un panneau solaire de moins de 15m2.
Le délai de raccordement de deux mois pour ces petites installations qui contribuent efficacement à notre objectif de développement de la production d’énergies renouvelables n’est pas justifié dès lors que leur raccordement ne présente aucune difficulté administrative ou technique particulière.
Dans les cas de contraintes spécifiques, le gestionnaire du réseau pourra toujours faire valoir les conditions dérogatoires prévues à l’article L. 342-3 du code de l’énergie.
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