Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Périgault, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, M. Seitlinger, M. Neuder, M. Dubois, M. Forissier, Mme Gruet, M. Viry, M. Minot.
À la seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».
Lors de l’examen au Sénat, un statut pour les PPA a été créé pour le biogaz, visant à appliquer le même encadrement aux installations de production de biogaz que celui exposé s’agissant des installations de production d’électricité renouvelable.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif en proposant, similairement aux dispositions présentes pour l’électricité, de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, de recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue en gaz et d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone.
Il prévoit également explicitement une dérogation de durée pour les accords-cadres qui ne peuvent aujourd’hui dépasser quatre et huit ans afin de s’adapter aux contrats de ventre directe d’électricité ou de gaz.
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