Publié le 29 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Portier, Mme Petex-Levet, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Serre, M. Bourgeaux, M. Rolland, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Ray, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Forissier, M. Bazin, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Viry.
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur de la machine ».
La distance minimale entre les champs éoliens et les habitations reste fixé à 500 mètres alors que la taille des mâts qui sont aujourd’hui installés a considérablement augmenté, puisque les nouvelles générations d’éoliennes peuvent atteindre des hauteurs supérieures à 200 mètres. De ce fait, les témoignages faisant état de nuisances se multiplient et ces règles minimales de distance favorisent la multiplication anarchique de projets éoliens dans des zones habitées dont les paysages vont se trouver sacrifiés.
C’est pourquoi il apparaît opportun de revoir les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations, actuellement fixées à 500 mètres, en instaurant une distance minimale égale à dix fois la hauteur de la machine comme cela se pratique en Bavière notamment. Comme le recommande l’Académie de médecine dans son rapport du 3 mai 2017, il est proposé à travers cet amendement de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne.
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