Publié le 1er décembre 2022 par : M. Mandon.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
Cet amendement donne valeur de plan territorial de paysage aux chartes des parcs naturels régionaux lorsque leur contenu correspond aux exigences de l’article L.333-1 du code de l’environnement.
Les chartes des parcs naturels régionaux contiennent des orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement en parc naturel régional (15 ans). Elles contiennent en particulier des objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et des objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Les chartes sont mises en œuvre sur le territoire classé par l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale qui l’approuvent. Les Parcs naturels régionaux sont classés par décret ministériel au terme d’une procédure qui inclue la délibération de l’ensemble des membres (communes, intercommunalités, départements et régions), une évaluation environnementale et les obligations de consultation du public.
Les objectifs et le contenu du plan territorial de paysage sont similaires aux objectifs donnant lieu au classement du territoire et en lien direct avec les missions des parcs naturels régionaux énoncées à l’article R.333-1 du code de l’environnement et au contenu de leur charte énoncé à l’article L.333-1 du même code. Les parcs naturels régionaux fixent déjà et appliquent des objectifs de qualité paysagères sur leur territoire, au spectre d’action large : comprenant le respect des structures paysagères caractéristiques du territoire, des règles de développement et d’insertion des activités économiques, agricoles, forestières, des principes d’aménagement vertueux et protecteur des paysages, ainsi que les règles de développement sur le territoire des installations de production des énergies renouvelables.
La légitimité des syndicats mixtes de parcs naturels régionaux à mettre en œuvre sur leur territoire les objectifs de qualité paysagère de la charte et les mesures territoriales de développement et de protection, est reconnue et relayée sur le terrain par une ingénierie expérimentée qui travaille quotidiennement sur ces sujets en lien avec les communes et intercommunalités du territoire.
Pour ces raisons et par nécessité de cohérence, il convient de donner valeur de plan territorial de paysage aux chartes des parcs naturels régionaux.
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