Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Batho, Mme Pochon.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
Le présent amendement, proposé par la Fédération Nationale des Parcs naturels régionaux, vise à la mise en cohérence avec les dispositions régissant les prérogatives des PNR en matière de paysages.
Les chartes des PNR contiennent des objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc auxquelles il convient de donner valeur de plan territorial de paysage.
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