Publié le 1er décembre 2022 par : M. Zulesi, M. Amiel, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Cosson, Mme Decodts, M. Fait, M. Falorni, M. Fiévet, M. Haury, M. Laqhila, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Ott, Mme Panonacle, M. Patrier-Leitus, M. Pellerin, Mme Piron, Mme Pompili, Mme Poussier-Winsback, Mme Spillebout, Mme Thevenot, Mme Tiegna, Mme Violland, M. Vojetta.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Elles sont définies en prenant en compte le potentiel de déploiement des installations d’énergies renouvelables sur les sites dégradés détenus ou exploités par les opérateurs d’infrastructures de transport. »
Les terrains dégradés détenus ou exploités par les opérateurs d'infrastructures de transport (ferroviaire, routier, portuaire, aéroportuaire en particulier) constituent des zones importantes et privilégiées pour accélérer le déploiement des installations d'énergies renouvelables dans les territoires. Pour autant, le potentiel de ces sites dégradés n'est pas toujours pris en compte par les pouvoirs publics tandis que les opérateurs d'infrastructures de transport peinent à y accélérer le développement d'énergies renouvelables, alors même qu'ils y sont incités pour sécuriser leur approvisionnement en électricité.
Ces terrains dégradés et inexploités des opérateurs d'infrastructures de transports doivent donc être ciblés en priorité dans le processus d'identification et la cartographie des "zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables" visés par le présent article.
Cet amendement est conforme à la proposition de directive européenne relative aux énergies renouvelables en cours de discussion dans le cadre du plan "RePowerEU", qui dispose que les États membres donnent une priorité aux sites d'infrastructures de transports, au même titre que les toitures ou encore les aires de stationnement, lorsqu'ils identifient les zones propices au déploiement d'énergies renouvelables.
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