Publié le 1er décembre 2022 par : M. Rudigoz, M. Ledoux, M. Armand, Mme Brulebois, Mme Brugnera, M. Roseren, Mme Spillebout, M. Pellerin, M. Ghomi.
L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour accélérer effectivement les projets de photovoltaïque, sans nuire à la biodiversité, priorité doit être donnée aux implantions sur surfaces déjà artificialisées :
« - pas d’ouverture d’appel d’offre au sol tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas atteintes ;
« - obligation d’équiper en priorité les sites dégradés identifiés dans la liste de l’Agence de la transition écologique mise à disposition des départements ;
« - renforcement du soutien aux surfaces artificialisées et diminution des soutiens aux projets en espaces naturels, agricoles et forestiers,via un système de bonus-malus par exemple.
« - systématisation de l’élaboration d’un cadastre solaire par chaque établissement public de coopération intercommunale, pour faciliter la prise de décision en faveur des toitures. Et intégrer ces réflexions dans un plan de paysage. »
Afin d'aboutir à des projets moins impactants pour la biodiversité et les paysages, ces dispositions réduiront efficacement les contentieux, et de fait les délais.
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