Publié le 30 novembre 2022 par : M. Adam, M. Marion, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Guillemard, M. Royer-Perreaut, M. Buchou, Mme Heydel Grillere, Mme Delpech, M. Pellerin, M. Lamirault, Mme Babault, M. Vuibert, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Fait, M. Brosse, M. Esquenet-Goxes, M. Ghomi, Mme Lemoine, M. Olive, Mme Tiegna, M. Armand, M. Ott, Mme Melchior.
Le premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La puissance cumulée des installations de production d’autoconsommation collective est inférieure à cinq mégawatts sur le territoire métropolitain continental. »
Cet amendement vise à fixer dans la loi et à augmenter la puissance cumulée maximale des installations de production qui est actuellement défini par un arrêté sur le territoire métropolitain continental.
En effet, l’article 1er de l’arrêté du 21 novembre 2019 fixe, outre le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue, la puissance cumulée maximale des installations de production qui est de 3 MW sur le territoire métropolitain continental.
Cet amendement vise à augmenter la puissance maximale en la faisant passer de 3 MW à 5 MW afin d’accélérer le déploiement de l’autoconsommation sur l’ensemble du territoire métropolitain.
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