Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Brulebois.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux zones mentionnées à l’article 191 et aux paragraphes III et suivants de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Le présent article relatif à l'installation des ombrières ne s'applique pas aux zones concernées par les objectifs et les règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
En effet, il convient de veiller à ce que les projets d'installations des ombrières ne retardent pas la mise en oeuvre des normes relatives au Zéro Artificialisation Nette (ZAN).
Tel est l'objectif du présent amendement.
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