Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Nury, M. Seitlinger, M. Neuder, M. Dubois, M. Forissier, Mme Gruet, M. Taite, M. Minot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Il s'agit ici de maintenir le droit commun en matière de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique sur le périmètre des aires protégées et des grands sites, afin que demeure sur ces zones un haut niveau de garanties des autorisations accordées en termes d’analyse des impacts environnementaux (protection des habitats, des espèces, des fonctionnalités écologiques et des paysages) et de participation et consultation des publics.
Le présent amendement exclut les périmètres des aires protégées et des grands sites de France de l’application des mesures dérogatoires temporaires de l’article 1er de ce projet de loi, qui visent à accélérer les projets d’énergie renouvelable et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique.
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