Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Neuder, M. Cinieri, M. Dive, Mme Louwagie, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Gruet, M. Boucard, M. Pauget, M. Portier, M. Viry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. » »
La crise énergétique actuelle couplée à l’urgence climatique et écologique rendent nécessaire la mobilisation de l’ensemble des potentiels de production d’énergies renouvelables.
Le rapport Futurs énergétiques 2050 de RTE, dans tous les scénarii développés, préconise de développer significativement et à un rythme soutenu l’ensemble des énergies renouvelables si la France veut atteindre la neutralité carbone en 2050.
Cet amendement vise donc à rendre effective la reconnaissance d’intérêt public majeur, dès la publication de la loi, des projets d’installations de productions de l’ensemble des énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, quel que soit le type de source d’énergie ou sa puissance.
Il s’inscrit, d’une part, dans le cadre du plan "RePower EU" de la Commission européenne qui reconnait d'intérêt public majeur les énergies renouvelables et dont l’examen de la révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED II) est en cours devant le Parlement européen et le Conseil européen.
D’autre part, la Commission européenne a proposé, le 9 novembre dernier, un nouveau règlement temporaire d’urgence visant à accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelable, avec une durée d’application d’un an (soit le délai nécessaire pour l’adoption et la transposition de la directive RED II). Ce nouveau règlement prévoit que les installations de production d’énergie renouvelable sont présumées relever d’un intérêt public supérieur.
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