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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2286 (Tombe)

(1 amendement identique : 2623 )

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Lovisolo, Mme Tiegna, M. Pellerin, M. Vojetta, Mme Brulebois.

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Texte de loi N° 526

Article 4 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »

Exposé sommaire :

L’article 4 du projet de loi issu du Sénat prévoyait que les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de raccordement répondent, sous certaines conditions techniques en termes de puissance et de type de source renouvelable, à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Pour rappel, une telle reconnaissance n’a aucun impact sur le niveau de protection de la biodiversité.

En effet, l’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées » devra toujours être analysée au regard de deux conditions spécifiques : le maintien d’un état de conservation favorable des espèces et l’absence de solution alternative satisfaisante.

La reconnaissance de la RIIPM vise donc à éviter de devoir démontrer au cas par cas aux services instructeurs qu’un projet d’énergies renouvelables constitue un enjeu d’intérêt national. C’est pourquoi il est nécessaire que la RIIPM s’applique aux projets d’énergies renouvelables.

Une telle présomption serait cohérente avec la proposition de révision de la directive RED II par la Commission européenne du 18 mai 2022, qui prévoit que la « planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et au réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, soient présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques » (article 16 quinquies).

Cette présomption serait également cohérente avec le règlement d’urgence européen permettant d’accélérer les délais de délivrance de permis pour les énergies renouvelables. Celui-ci devrait rentrer en vigueur d’ici début 2023 et reconnait la « présomption préalable d’intérêt public majeur » aux installations de production EnR (rebuttable presumption that renewable energy projects are of overriding public interest). 

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