Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Boyer, M. Fait, Mme Brulebois, M. Ledoux, Mme Riotton, M. Vojetta, M. Vuibert, Mme Piron, M. Perrot, M. Sorre, Mme Tiegna, M. Pacquot, M. Alauzet.
À l’alinéa 1, après le mot :
« extérieurs »
insérer les mots :
« d’un seul tenant ».
Cet amendement vise à définir avec précision les parcs de stationnement extérieurs concernés par l’installation d’ombrière.
En effet, le critère de taille doit être apprécié globalement (ie. d’un seul tenant). Sans ajout de cette précision, il pourrait être envisagée d’intégrer des surfaces cumulées inférieures à celle prévue dans le projet de loi, lesquelles ne seraient pas pertinentes compte-tenu des investissements requis. Ainsi, une succession de petits parcs de stationnement pourraient se voir soumis à l’obligation portée par l’article 11, alors que celle-ci est inapplicable dans les faits.
Il convient donc d’exclure explicitement ces types de parking et de ne faire peser l’obligation que de couverture d’ombrières que sur les seuls parcs de stationnement de plus de 2500m² d’un seul tenant.
Amendement travaillé avec TLF l'Union des Entreprises Transport et Logistique de France
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