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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1964 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Brulebois, M. Ledoux, M. Falorni, M. Vuilletet, M. Vojetta.

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Texte de loi N° 526

Article 11 decies

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Au b de l’article L. 422‑2, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , y compris les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

Exposé sommaire :

Pour permettre un déploiement effectif et rapide des projets agrivoltaïques il apparaît indispensable que l’évolution du code de l’urbanisme initiée par le projet de loi s’accompagne également d’une centralisation de l’instruction des demandes d’autorisation portant sur ces projets auprès d’une seule autorité.

Le caractère hybride des projets agrivoltaïques (énergétique et agricole) est source d’incertitude : le code de l’urbanisme confère au préfet la compétence de délivrer les autorisations permettant la réalisation d’ouvrages de production d’électricité (art L. 422-2 du code de l’urbanisme ), tandis que relève de la compétence du maire la délivrance d’autorisation permettant l’édification d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole (art. L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’urbanisme).

Cette situation crée de la confusion pour les porteurs de projet autant que pour les services instructeurs et ouvre la voie à des recours juridiques systématiques. Nous nous trouvons dans une situation de blocage, parfaitement contraire aux ambitions d’accélération.

Il ressort de l’expérience des énergéticiens et des services instructeurs qu’un projet agrivoltaïque constitue un véritable projet de territoire allant au-delà des seules terres sur lesquelles il s’implante.

De telles installations ont des effets bénéfiques à l’égard de la filière agricole mais également de l’autonomie énergétique d’un territoire. Elles contribuent ainsi à différents intérêts collectifs qui s’étendent au-delà de la seule exploitation agricole accueillant la structure.

C’est pourquoi, il apparaît opportun de préciser que de tels projets relèvent de la compétence des préfets afin que le projet agrivoltaïque soit apprécié au regard de l’ensemble des enjeux du territoire dans lequel il s’insère.

C’est l’objet de cet amendement.

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