Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Liliana Tanguy, M. Vojetta, Mme Kochert, M. Vuibert, M. Fiévet, M. Pellerin, Mme Piron, Mme Rilhac, Mme Le Meur, M. Olive, M. Studer, Mme Tiegna, Mme Delpech, Mme Melchior.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur des anciens périmètres de protection de captage d’eau et ouvrages de captation d’eau de pluie ».
L'article 9 autorise l'édification d’ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d'application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu'elle n'inclut pas certains terrains dont l'utilisation agricole n'est pourtant plus possible.
Les terrains des anciens périmètres de protection de captage d'eau et ouvrages de captation d'eau de pluie pourraient ainsi être utilisés à des fins de production énergétique, si cette notion de site dégradé n'était pas aussi précise. Dans le Finistère, le cas de Goulien dans le Cap-Sizun illustre ce problème. Les terrains concernés par le captage comptent déjà plusieurs éoliennes, et mériteraient d'accueillir des ouvrages photovoltaïques, compte tenu notamment de l'impossibilité d'y mener des activités agricoles.
De plus, sur l'île de Molène dans le Finistère, un projet d'installations de panneaux photovoltaïques sur l'impluvium, destiné à recueillir les eaux de pluies, permettrait utilement d'assurer l'autonomie énergétique de l'île.
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