Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Meynier-Millefert, M. Ledoux, Mme Brulebois, M. Vuilletet, M. Falorni.
Après le 2° de l’article L. 221‑12 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau de l’obligation prend en compte le contenu carbone moyen du type d’énergie considéré. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent alinéa et notamment la définition des coefficients. »
La première énergie renouvelable, c'est la sobriété énergétique.
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue le fer de lance de la politique de rénovation énergétique des bâtiments et une augmentation des budgets fléchés sur l'économie d'énergie serait bénéfique.
A ce jour, il faut souligner que les obligations sont un peu faibles, le cours des CEE est en baisse et ralentit donc le marché de l'économie d'énergie.
De plus, le mécanisme des CEE dispose d'un calibrage perfectible car il se reporte directement sur les factures des ménages. Un effet ricochet qui contraint l'Etat à être prudent lors de la fixation des obligations afin qu'elles ne répercutent pas sur les ménages alors que le prix de l'électricité augmente déjà.
Dans le contexte de crise énergétique, la thématique des « surprofits » des énergéticiens fossiles prend légitimement de l’épaisseur notamment au regard des enjeux climatiques. Pourtant, ces "surprofits" ne risquent pas de se retrouver en augmentation dans les factures des ménages. Ils se déduisent simplement des marges des énergéticiens. Sans créer de taxe nouvelle, ce mécanisme agile permettrait de capter de manière efficace les surprofits sans pénaliser les énergies décarbonées. Il s'agit, peu ou prou, d'une "taxe carbone sur les profits" qui serait fléchée sur la sobriété énergétique.
Le présent amendement propose donc une décorrélation du volume des obligations sur lesquels doivent s’aligner les énergéticiens (les « obligés ») fossiles par rapport à leurs homologues ENR/décarbonés. Cette distinction se matérialiserait par une augmentation des obligations CEE fléchées sur les énergies moins vertueuses singulièrement le gaz et le carburant.
Ce mécanisme ne doit pas résulter en baisse d'ambition sur les énergies décarbonées car chacune doit maintenir l'effort de sobriété et d'efficacité mais il est compréhensible que l'effort des énergies fossiles soit plus conséquent.
Compte-tenu que cette disposition recouvre une large partie d’ordre réglementaire, la correction du code de l’énergie sera matérialisée et appliquée par un décret pris en concertation avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Tel est l’objectif du présent amendement.
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