Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Liliana Tanguy, M. Vojetta, Mme Kochert, M. Vuibert, M. Fiévet, M. Pellerin, Mme Piron, Mme Rilhac, Mme Le Meur, M. Olive, M. Studer, Mme Tiegna, Mme Delpech, Mme Melchior.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur des anciennes décharges ».
L’article 9 autorise l’édification d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d’application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu’elle n’inclut pas certains terrains dont l’utilisation agricole n’est pourtant plus possible.
Les terrains des anciennes décharges pourraient ainsi être utilisés à des fins de production énergétique, si cette notion de site dégradé n’était pas aussi précise. Dans le Finistère, le cas des anciennes décharges de Fouesnant, Concarneau ou Pouldreuzic illustre ce problème.
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