Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fugit, M. Valence, Mme Brugnera, M. Rousset, Mme Tanzilli, Mme Pouzyreff, M. Ledoux, Mme Piron, M. Lauzzana, M. Cosson, Mme Delpech, M. Pellerin, M. Rudigoz, Mme Tiegna, M. Ott, Mme Félicie Gérard.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone et de captage et de stockage du carbone qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre. »
Cet amendement vise à introduire une référence explicite aux projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 (dit CCUS) parmi la liste des installations et opérations concernées par les mesures d’urgence temporaires de l’article 1.
En effet, l’objectif de ces projets est de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Le CCUS est un élément fondamental à prendre en compte dans l'émergence des gaz bas-carbone et dans l'atteinte des objectifs de décarbonation. Ces activités économiques sont par ailleurs considérées comme durables sur le plan environnementale au sens de l'article 10 du règlement n°2020/852 du parlement européen et du Conseil.
Ainsi, l’introduction de projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 au titre des projets bénéficiant des mesures prévues par le I de l’article 1 du projet de loi apparaît nécessaire.
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