Publié le 1er décembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Rolland, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Cinieri, M. Forissier, M. Bazin, M. Nury, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Viry.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies au présent article. »
Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables n’auront qu’un caractère indicatif. Aussi, un promoteur qui voudrait s‘installer hors de ces zones pourra le faire si son projet est reconnu valable. Il convient donc de renforcer le pouvoir des élus en rendant les zones qu’ils auront définies « exclusives » concernant les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en s’assurant que les zones considérées non propices ne fassent pas l’objet de projets d’installations d’éoliennes terrestres.
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