Publié le 1er décembre 2022 par : M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
L’article 9 apporte une dérogation à la loi Littoral pour des ouvrages de production d’énergie renouvelable. Cela nécessite que le maire de la commune d’implantation et l’autorité compétence en matière d’urbanisme, s’il ne s’agit pas de la même personne, émettent un avis pour apprécier la demande au regard des autres projets locaux envisagés, dans le contexte de la mise en œuvre du ZAN.
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