Publié le 1er décembre 2022 par : M. Abad, M. Daubié.
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »
L ’objet de cet amendement est de redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans l’élaboration et la conduite des projets d’installations de production énergétique.
Aussi, cet amendement prévoit que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter une installation de production énergétique ne pourra pas être délivrée si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.
Il s’agit de favoriser une meilleure insertion territoriale des projets d’énergies renouvelables en renforçant les pouvoirs des élus locaux. Ceci afin de répondre au double défi d’acceptabilité locale et territoriale d’une part et d’accélération et de simplification d’autre part.
Cet avis conforme du Maire et de son Conseil municipal est nécessaire si l’on veut véritablement donner le pouvoir au niveau local d’accepter ou de s’opposer au projet de construction d’éoliennes sur son territoire.
L’objectif de cet avis conforme n’est pas de bloquer systématiquement tout projet de construction d’éoliennes mais, au contraire, de permettre une meilleure adhésion des populations concernées en leur donnant la possibilité d’accepter ou de refuser tel ou tel projet en fonction de leur performance environnementale, de leur pertinence économique ou encore de leur impact paysager.
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