Publié le 1er décembre 2022 par : M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Forissier, M. Bazin, M. Vatin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Dive, M. Rolland, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Vermorel-Marques, Mme Louwagie, M. Portier, M. Le Fur, Mme Genevard.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en cours d’instruction à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont suspendus tant que les zones d’accélération définies au présent article ne sont pas identifiées dans le document d’orientation et d’objectifs mentionné à l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme. »
Le présent sous-amendement vise à instaurer une suspension des projets éoliens en cours d’instruction, en attendant que les zones prévues à l’article 3 puissent être définies et ajoutées au document d’orientation et d’objectifs local.
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