Publié le 1er décembre 2022 par : M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Forissier, M. Bazin, M. Vatin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Dive, M. Rolland, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Vermorel-Marques, Mme Louwagie, M. Portier, M. Le Fur, Mme Genevard.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies au présent article, ou en l’absence de telles zones identifiées dans le document d’orientation et d’objectifs mentionné à l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme. »
Le présent amendement vise à ce que les zones d'accélération instaurées par cet article, au sujet desquelles les communes ont le droit de veto, ne soient pas seulement indicatives mais nécessaires à l’installation des éoliennes. En effet, il ne devrait pas être possible d’installer des éoliennes hors de ces zones, ou dans les territoires où les documents d’orientation et d’objectifs n’identifieraient aucune zone d'accélération.
Il s’agit de rendre aux communes une prérogative importante dont la maîtrise permettra d’améliorer considérablement l’acceptabilité des projets.
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