Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Lingemann, M. Cubertafon.
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à trois fois la hauteur de la structure, pale comprise ».
Cet amendement a pour objet de permettre un développement équilibré de l’énergie éolienne qui tienne compte des impacts environnementaux et humains de cette production. Aussi, il propose d’accroître la distance des structures par rapport aux habitations et de la porter de 500 mètres à trois fois la hauteur de l’éolienne.
En effet, le développement des éoliennes a ses vertus pour la production d’une énergie renouvelable et la transition énergétique. Toutefois, elle crée aussi des nuisances sonores pour les riverains. Celles-ci nécessitent une adaptation de la législation afin de réagir à ces problèmes concrets face au développement croissant des parcs éoliens.
La distance d’éloignement de 500 mètres des zones d’habitation n’est donc plus suffisante. Etablie par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010, elle correspond à l’état des connaissances de l’époque et à la hauteur d’éoliennes allant de 90 à 120 m. Aujourd’hui, les infrastructures atteignent 180 mètres et vont grandir très bientôt jusqu’à 220 mètres.
Par ailleurs, le risque de chute de pales ou de rupture de mât existe. Plusieurs études scientifiques ont démontré la nécessité d'augmenter la distance entre une installation et les premières habitations.
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