Publié le 1er décembre 2022 par : M. Rolland, M. Descoeur, M. Vermorel-Marques, M. Bourgeaux.
I. – Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
II. – En conséquence, après le mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
Le Président de la République s’est engagé le 10 février 2022 à étaler sur une trentaine d’années le doublement de la puissance éolienne terrestre, à hauteur de 37 GW en 2050 (fin 2021).
Selon les informations figurant sur le site internet du ministère de la transition énergétique, la moitié de ce chemin est déjà accomplie, au titre des 20 GW en exploitation en septembre 2022 et des 14,2 GW de « projets en instruction » - essentiellement éoliens terrestres - dont une part significative à n‘en pas douter aboutira.
Dès lors, la nouvelle programmation devrait permettre de modérer la cadence des implantations nouvelles, épargnant ainsi des éléments essentiels des paysages et du patrimoine. Ainsi que la biodiversité, tant espèces que leurs habitats.
La rédaction proposée du I. du nouvel article L 141-5-3 du code de l’énergie précise ce qui suit :
« 5° À l’exception des procédés de production en toitures, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
« 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;
« 7° Elles excluent le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer dans les parcs nationaux ayant une partie maritime.
Or, aux parcs nationaux il s’ajoute nécessairement, dans le même esprit, les parcs naturels régionaux, ainsi que les Grands Sites de France, créés pour protéger nos paysages et dont dépend en grande part le maintien du potentiel touristique de notre pays. De même, l’Etat est responsable de la protection des Biens Unesco et du respect de leurs VUE (valeur universelle exceptionnelle).
Des éoliennes ont été acceptées dans certains parcs, qu’elles altèrent. Il importe de prévenir la répétition de ces erreurs et cette protection doit s‘étendre aux communes limitrophes de ces zones, car un entourage de hautes silhouettes industrielles les dénaturerait.
Au 6° il convient de faire référence, plus largement, aux zones Natura 2000, réserves de biodiversité répertoriées en annexe aux directives européennes (notamment la directive « Oiseaux » et la directive « Habitats »), aux zones humides répertoriées en application de la convention de Ramsar (nom d’une ville d’Iran), ratifiée par la France en 1986, en tenant compte des continuités écologiques entre ces zones.
Au 7° il convient de tenir compte des parcs naturels marins n’ayant pas le statut de parc national marin.
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