Publié le 1er décembre 2022 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Louwagie, Mme Gruet, M. Cinieri, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Nury, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, M. Forissier, M. Descoeur, M. Bourgeaux.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente ». »
Historiquement, les concessions d’énergie hydraulique ont pu être attribuées par la loi ou par décret des ministres de l’industrie, ou ministres des travaux publics, ou ministres de l’énergie, … selon la répartition des compétences ministérielles qui ont varié au fur et à mesure du temps.
La répartition des compétences en matière d’actes concernant les concessions hydroélectriques est désormais fixée à l’article R. 521-1 du code de l’énergie, dans un objectif de clarification, de simplification et d’accélération. L’autorité administrative compétente pour la prise des actes relatifs à la concession est ainsi le préfet de département si la puissance de l’installation est inférieure à 100 MW et le ministre en charge de l’énergie si la puissance est supérieure à 100 MW.
Le renvoi effectué par l’article L 511-6-1 à l’autorité « ayant attribué la concession » est donc source de difficultés, voire de blocages sur la forme, qui ne se justifient pas sur le fond.
Il est donc proposé que l’autorité compétente, pour recevoir la déclaration du concessionnaire, soit désignée comme « l’autorité administrative compétente » qui, selon les cas, sera l’autorité préfectorale (concessions hydroélectriques de puissance de moins de 100 MW), ou ministérielle (concessions hydroélectriques de puissance supérieure à 100 MW).
Cette rédaction assure de surcroît la cohérence avec la rédaction des autres dispositions du code de l’énergie relatives aux concessions hydrauliques.
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