Publié le 1er décembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Neuder, M. Forissier, M. Seitlinger.
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Cet amendement propose de privilégier une distance minimale d’éloignement de 40 km (soit 21,6 milles nautiques) entre les parcs éoliens en mer et les côtes (alors que la ligne d’horizon se situe à 50 km, soit 27 milles nautiques), de manière à limiter leur impact visuel, particulièrement sensible compte tenu de l’absence d’écrans végétaux ou de reliefs.
Un tel éloignement n’impacterait plus les artisans-pêcheurs pratiquant une pêche responsable et durable, à la journée, dans la bande côtière et préserverait la biodiversité, particulièrement riche dans ces 40 premiers kilomètres.
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