Publié le 1er décembre 2022 par : M. Plassard, M. Albertini, M. Benoit.
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Cet amendement de repli vise à favoriser l’établissement de parcs marins d’éoliennes situés à au-moins 40 kilomètres des côtes dans les passassions de marchés, afin d’augmenter l’acceptabilité de ces projets, lorsque cela est permis par les diverses contraintes géographiques, techniques et technologiques.
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