Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Brulebois, M. Ledoux, M. Reda, M. Falorni, M. Vuilletet.
L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
Cet amendement aborde les cas de figure où un projet de géothermie de surface se situe en dehors du périmètre de la géothermie de minime importance (GMI). Un projet est extérieur à ce périmètre lorsque la puissance finale de l'ouvrage installée sera supérieure à 500 kW.
Dans ce cas de figure, il est fréquent que les bureaux d'études effectuent leurs sondages de faisabilité sur les fondements du régime spécifique de la GMI alors que le projet ne se situe pas dans ce régime. Par conséquent, le dossier code minier n'est déposé que par la suite, c'est-à-dire lorsque la faisabilité de l'opération est confirmée.
Pourtant, dans ce genre de situation, les remontées de terrain nous expliquent que des DREAL demandent à ce que le dossier code minier soit déposé dès la phase d’études de faisabilité. Une réalité qui parait disproportionnée puisqu’au stade de la faisabilité, la puissance installée du projet est nulle (l’appareil de géothermie de surface étant inexistant à ce stade) et se situe donc dans le périmètre de la GMI.
Le présent amendement vise donc à préciser que les études de faisabilité de géothermie de surface, pour les sondages inférieurs à 200 mètres, doivent être déclarées dans le cadre de la GMI, la demande de permis minier devant être déposée uniquement quand le projet est confirmé.
Cet amendement est proposé par la Fédération des Services Energie Environnement (Fedene).
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